Processus de négociation

Bonjour, voici un document expliquant le processus de négociation préparé par votre comité de mobilisation. Vous pouvez également consulter un schéma simple sur la page Facebook de la section local.

1) Proposition de demandes

– Une demande de vos représentants locaux est envoyée aux membres pour qu’ils donnent des idées et des propositions de modification de la convention collective pour la prochaine ronde de négociation collective.

2) Adoption du cahier de demandes

– Une fois les propositions des membres recueillies, une réunion locale pour discuter et voter sur les propositions individuelles a lieu. Les propositions adoptées par la section locale sont ensuite transmises au Comité de négociation afin de compiler toutes les propositions adoptées par toutes les sections locales au sein de toute l’unité de négociation.

3) Colloque de négociation

– Il s’agit d’une réunion de tous les délégués de l’unité de négociation qui représentent chaque section locale. Len ombre de délégués pour chaque section locale varie de 1 à 3 en fonction du nombre de membres de chaque section locale. Les priorités des membres sont amenées au colloque pour être votées et réduites par tous les délégués locaux de l’unité de négociation et forment finalement la liste de revendications qui sera remise  l’entreprise.

4) Avis de négociation

– Le processus de négociation collective commence par un avis de négociation, un avis écrit donné par l’employeur ou le syndicat exigeant que l’autre partie commence la négociation collective dans le but de renouveler ou de réviser une convention collective ou de conclure une nouvelle convention collective. Dès qu’un avis de négociation est donné, il incombe à l’employeur et au syndicat de négocier de bonne foi sans délai, dans les 20 jours qui suivent ou suivant tout autre délai convenu entre les parties. Une fois que les négociations commencent, il n’y a pas de limite de temps précise pour cette partie du processus de négociation collective.

5) Avis de différend

– Si une impasse est atteinte ou si les négociations n’ont pas commencé dans le délai prévu à l’article 50 du Code canadien du travail, chaque partie peut déposer un avis de différend auprès du ministre du Travail.

6) Décision du ministre

– Dans le cas d’un avis d’un différend qui a été déposé dans le plein respect comme stipulé dans l’article 6 du Règlement sur les relations du travail du Canada le ministre du Travail nomme un conciliateur dans les 15 jours pour aider les parties à résoudre leurs différends.

La durée du mandat du conciliateur est de 60 jours, mais les parties peuvent, d’un commun accord, demander une prolongation de la période de conciliation. À la fin de la période de conciliation, une période de réflexion de 21 jours commence.

7) Fin de la procédure de conciliation

– Au cours de la période de réflexion, le ministre du Travail peut nommer un médiateur pour continuer à aider les parties à parvenir à un accord. Pendant ce temps, les partis obtiennent le droit légal de grève ou de lock-out. Cependant, un arrêt de travail légal ne peut pas avoir lieu tant que les 21 jours se sont écoulés.

8) Acquisition du droit de grève/lock out

– Au cours de la période de réflexion, le ministre du Travail peut nommer un médiateur pour continuer à aider les parties à parvenir à un accord. Pendant ce temps, les partis obtiennent le droit légal de grève ou de lock-out. Cependant, un arrêt de travail légal ne peut pas avoir lieu tant que les 21 jours se sont écoulés.

Pour obtenir le droit légal de déclarer une grève ou un lock-out, l’une des parties doit donner à l’autre partie et au ministre du Travail un préavis de 72 heures. De plus, le syndicat doit obtenir de ses membres un mandat de grève dument voté avec la majorité en faveur pour pouvoir commencer à prendre des mesures. Ces mesures ne pourront être prises qu’après la fin de la conciliation qui est habituellement de 60 jours ou plus s’il y a entente mutuelle.

9) Maintiens des services d’urgence durant la grève/lock-out

– Les parties doivent s’entendre sur le maintien de services minimaux durant un arrêt de travail, pour éviter des risques immédiats et graves pour la sécurité ou la santé du public. Si les parties ne peuvent pas conclure d’entente sur ce qu’il faut maintenir comme service, le ministre du Travail peut renvoyer la question au Comité conjoint des relations industrielles pour décider.

10) Entente de principe

– cela peut se faire à tout moment après que l’avis de négociation a été donné. Le Comité de négociation est parvenu à une entente avec la compagnie sur une nouvelle convention collective, mais elle ne devient officielle (la convention) que lorsque la majorité des membres de l’Unité de négociation ont voté en faveur des modalités et des détails.

11) Offre de l’employeur

– cela peut se faire à tout moment après que l’avis de négociation a été donné. Contrairement à une entente de principe, il s’agit d’une convention collective proposée pour examen par l’employeur, sans la recommandation du Comité de négociation. Il se peut qu’elle ne contienne pas tous les éléments que le comité de négociation estime important de traiter, qu’il puisse contenir des concessions à la convention collective actuelle ou autres que le comité de négociation expliquera avant le vote de ratification.

12) Ratification de la convention collective

– après le vote secret des membres des unités de négociation et le dépouillement favorable à l’offre proposée, ses modalités deviennent officielles. Dans le cas où l’offre serait refusée, ça voudra dire que nous donnons le mandat à la table de négociation de retourner négocier tout en leur conférant un mandat de grève et de l’utiliser s’ils en jugent nécessaire.

La solidarité, ça fonctionne !

Votre comité de mobilisation Unifor Bell TEA

Philippe Charron et Jeff Brohman